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L’Ordonnance de la Cour Africaine est en quelque sorte une décision avant dire droit.
Cependant son refus de mettre en place des mesures conservatoires, au motif d’une absence d’utilité, tant par rapport à l’objet de sa saisine (situation de fait déjà consommé, rendant inefficace un éventuel dispositif suspensif des activité de la nouvelle CEI ou un sursis à la continuation de sa mise en place) que par rapport à l’urgence de la requête, à elle adressée (existence de circonstances d’extrême gravité non prouvée ), prépare la décision future à venir sur le fonds, sans anticiper pour autant sur celle-ci. En effet, sous cette hypothèse on peut envisager, comme hautement probable que :
1 – L’enrôlement de l’affaire au calendrier de la Cour ne pourra plus bénéficier de la célérité du dispositif judiciaire permettant un examen rapide, voire immédiat, dudit contentieux, en raison de l’absence du caractère d’urgence constaté dans l’Ordonnance, relativement à la procédure initiée par le PDCI et consorts.
2 – Le délai ordinaire (temps judiciaire) d’une telle procédure, rend de plus en plus difficile pour la Cour la possibilité de récuser la CEI actuelle, pour l’organisation des élections présidentielles de 2020, sans perturber l’ordre constitutionnel d’un pays membre, donc de nuire à son bon fonctionnement et à ses intérêts. Aussi, afin de préserver les intérêts des parties au litige jusqu’à ce qu’une solution judiciaire soit définitivement donnée à cette affaire, et de conserver la parfaite neutralité de l’institution, il est nécessaire de ne pas interférer dans le processus politique en cours, pour ne pas bouleverser la vie nationale du pays dont sont ressortissants les parties ( constat d’une situation de fait), d’autant plus qu’un retard dans la prescription sollicitée (modification de la loi N° 2019-7OB du 5 Août 2019 portant recomposition de la Commission Électorale Indépendante, pour la rendre conforme aux instruments auxquels il est parti) par la demanderesse ne serait pas préjudiciable aux intérêts de cette dernière, conformément à l’absence d’urgence constatée dans la présente ordonnance.
3 – Le délai imparti au Gouvernement pour se conformer à une éventuelle décision remettant en cause la présente CEI est assez flexible et généralement supérieure à une année. Même si elle est exécutoire dès le prononcé de la décision, celle-ci ne possède qu’un simple caractère déclaratoire ( ni impératif, ni contraignant), qui permet d’envisager une éventuelle reforme uniquement dans le cadre des prochaines élections à venir.
4 – L’absence d’une injonction de ne pas faire à titre préventif, visant à mette fin à une situation manifestement illicite, est un indice militant en d’une issue positive du procès en faveur de la défenderesse. C’est un standard juridique dans l’appréciation d’une situation. Même si celle-ci relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds, il existe un préjugé favorable qui est judiciairement acté par la présente ordonnance (absence d’une extrême gravité de la situation et de risque de dommages irréparables ou d’un trouble social).
Sur le fonds de l’affaire les moyens développés par la l’État pour s’ opposer aux prétentions du PDCI et consorts, semblent suffisamment sérieux en ce sens qu’ils reposent sur la mise en ouvre d’une décision antérieure de la même Cour, l’abstention volontaire des demandeurs à participer au processus de mise en place de la reforme de la CEI (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour en tirer un avantage judiciaire) et la réfutation d’émotions (craintes) et d’éventualités hypothétiques (imaginaires) qui ne sauraient s’analyser comme des faits avérés ou s’assimiler à eux. Dès lors, un doute raisonnable sur le sens de la décision à intervenir, laisse présager qu’elle se prononcera d’une part, sur une base factuelle et non hypothétique, d’autre part, sur l’intention et la bonne foi des des parties à ne pas paralyser le fonctionnement de la démocratie et de le vie de la » Nation », avant même de vérifier la bonne interprétation de la demanderesse et l’effectivité de la bonne application de la défenderesse de sa décision de 2016. Or, la bonne foi de l’Etat est dégagée ( reforme de la CEI, désir de se conformer à l’Arrêt du 18 Nov 2016 de la Juridiction à laquelle une interprétation de celui-ci a été demandée à cette dernière le 4 Mai 2017, aux fins de s’y conformer, invitation adressée à la demanderesse pour participer à la mise en oeuvre de ladite reforme). Dès lors, seule la conformité à la décision pourra lui être éventuellement opposée dans des circonstances à l’évidence très atténuantes.
Autant dire tout de suite que la probabilité de voir l’action de la requérante prospérer apparaît particulièrement faible.

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