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Telles sont les arguties développées par certains opposants pour contester une éventuelle candidature de M. Ouattara à l’élection présidentielle de 2015 puis aujourd’hui à celle de 2025.

L’analyse juridique d’une situation de fait ou de droit, loin de toute opinion partisane, requiert du juriste une impartialité et une objectivité sans faille afin de donner un fondement juridique ou judiciaire incontestable et crédible à son raisonnement.

Il ne s’agit donc pas pour nous de prendre parti pour ou contre une opinion mais, loin de toute émotion, de développer un raisonnement juridique basé uniquement sur le droit, rien que le droit positif et la vérité.

1 – En ce qui concerne la candidature à titre exceptionnelle et seulement pour l’élection présidentielle de 2010

Dans une récente publication sur ce sujet, nous avons, de façon documentée, prouvé qu’en 2010 la candidature de M. Ouattara n’avait pas été acceptée de façon exceptionnelle, suite à un quelconque accord politique qui l’aurait justifié.

Bien au contraire, nous avons fait valoir, avec des éléments probants, que le Conseil constitutionnel d’alors, présidé par M. Yao Paul N’dré, a refusé d’appliquer les propositions de l’accord politique de Pretoria qui recommandait notamment que tous les participants à la table ronde de Marcoussis puissent être candidats à l’élection présidentielle de 2010, sans être soumis à d’autres forme de formalités que leur seule acte de candidature.

Le Conseil constitutionnel de 2010 a pris cette décision en se basant sur le fait que l’accord politique de Pretoria et la Décision présidentielle qui l’actait ne sauraient prévaloir sur les dispositions pertinentes et contraignantes de la Constitution de 2000 et du Code électoral relatives aux formalités de constitution des dossiers de candidature.

Dès lors, le Conseil a obligé tous les candidats, qu’ils soient issus des accords de Marcoussis ou non, à se conformer strictement aux exigences du Code électoral en fournissant tous les éléments nécessaires à la validation de leur candidature pour l’élection présidentielle de 2010.

C’est donc sur la base des dispositions ordinaires de la constitution et du code électoral que la candidature de M. Ouattara a été déclarée recevable et non en raison d’un quelconque arrangement politique.

La publication relative à cette prétendue candidature exceptionnelle est encore en ligne. Elle peut donc être consultée en cliquant sur ce lien ( https://www.facebook.com/share/1A8bY4t8Up/?mibextid=wwXIfr ).

À ce jour, aucun juriste n’est venu contredire, avec un raisonnement de nature juridique, notre développement y afférent.

2 – En ce qui concerne la candidature « par dérivation » du candidat Alassane Ouattara en 2015.

Cette théorie de la « candidature dérivée » est une émanation de l’esprit, somme toute particulièrement fertile, de M Ahoua Don Mello. Elle a été publié le 12 septembre 2015 dans le Quotidien d’Abidjan.

Pour le vice-président du PPA-CI, la validation par le Conseil Constitutionnel de l’éligibilité de M. Ouattara repose sur une théorie formulée par ce Conseil, à savoir : la rééligibilité, par dérivation de son éligibilité de 2010.

D’après lui, cette théorie exempterait M. Ouattara du respect des conditions d’éligibilité prescrites par l’article 35 de la Constitution car pour le Conseil constitutionnel, il ne s’agissait pas en 2015 d’une élection de M. Ouattara mais de sa réélection.

Dès lors, selon l’interprétation qu’il fait de la décision du Conseil constitutionnel, c’est que les conditions d’une élection diffèrent de celles d’une réélection car cette dernière est la dérivée de la première.

Don Mello réfute ce raisonnement du Conseil constitutionnel étant donné que pour lui, et c’est ce qui est essentiel et primordial, l’éligibilité de M. Ouattara en 2010 est basée sur l’accord de Pretoria qui, selon les termes de cet accord a autorisé la candidature à titre exceptionnel et uniquement pour l’élection présidentielle qui devait se tenir dans l’intervalle fermé de 2005-2010.

La conséquence logique de son raisonnement, c’est donc que M. Ouattara n’est pas rééligible en 2015.

Or, contrairement à ce que croit, probablement de bonne foi, M. Don Mello, et nous l’avons précédemment démontré, la candidature de M. Ouattara pour l’élection présidentielle de 2009/2010 n’était ni exceptionnelle, ni uniquement pour la période 2005 – 2010.

Une fois que son postulat de départ est battu en brèche, il va de soi que c’est tout l’édifice dans son argumentaire juridico – mathématique qui s’écroule, faute de base légale pour le soutenir.

En réalité, le Conseil constitutionnel, a décidé, à juste titre, en se référant à l’article 35 de la Constitution de 2000 que cet article 35 renferme deux types d’éligibilité qui s’appliquent à deux catégories de candidats ne se trouvant pas dans la même situation juridique, à savoir, une éligibilité originelle et une éligibilité dérivée.

« L’éligibilité originelle » est celle qui concerne les candidats n’ayant jamais accédé à la fonction de Président
de la République et qui, de ce fait, sont tenus d’apporter la preuve qu’ils remplissent toutes les conditions énumérées par les textes en vigueur.

Par contre, « l’éligibilité dérivée » est celle qui s’applique au Président de la République sortant qui, à l’occasion du scrutin l’ayant porté au pouvoir, avait déjà fait la preuve de son éligibilité originelle. Cette éligibilité dérivée, qui se décline en réalité en terme de « rééligibilité », est prévue par l’article 35 alinéa 1 de la Constitution, lequel dispose que « le Président de la République est élu pour cinq ans et rééligible une fois ».

En effet, pour le Conseil constitutionnel « l’examen de la candidature d’un candidat sortant consiste simplement à vérifier, non plus son éligibilité, mais plutôt sa rééligibilité, conformément à l’article 35 alinéa premier précité, et à s’assurer que pendant la durée du mandat qui s’achève, il n’a pas été atteint par un élément factuel de disqualification tel qu’un franchissement éventuel de la limite d’âge, une profonde dégradation de son état de santé, ou toute autre cause d’inéligibilité originelle ».

Dès lors qu’aucun élément de nature à disqualifier la candidature de M. Ouattara n’a été décelé dans son dossier de candidature à l’élection présidentielle de 2015, il ne saurait être déclaré inéligible.

CONCLUSION

Les mythes ont la peau dure. Comme le phœnix, à l’approche de chaque élection, ils renaissent, telles des légendes urbaines.

L’opposition doit faire l’effort de trouver d’autres failles dans la cuirasse juridique de M. Ouattara s’il veut vraiment l’atteindre et contraindre le Conseil constitutionnel à le disqualifier. Cela demande un certain sérieux et une expertise judiciaire avérée en la matière.

Bâtir continuellement un argumentaire juridique sur des fondements juridiques inexistants ne feront que discréditer l’opposition, voire la ridiculiser lors de débats contradictoires. Ce que je ne souhaite absolument pas, Elle doit mieux affûter ses armes juridiques.

#unecotedivoiredexcellenceestpossible
#lacotedivoiredabord
#StopCorruption
#fier

JEAN BONIN

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